T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17.7. Sous réserve de l’article 404, un particulier a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée en vertu de l’article 17 à l’égard d’un bateau de plaisance qu’il a apporté au Québec dans le but de l’entreposer pendant l’hivernage si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le particulier a payé la taxe à l’égard de l’apport au Québec du bateau de plaisance;
2°  le bateau de plaisance est emporté ou expédié hors du Québec dans un délai raisonnable suivant l’hivernage;
3°  dans les quatre ans suivant le jour où le bateau de plaisance est expédié ou emporté hors du Québec, le particulier produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe;
4°  la demande de remboursement est accompagnée d’une preuve établissant que le particulier a payé la taxe à l’égard du bateau de plaisance et que celui-ci a été expédié ou emporté hors du Québec suivant l’hivernage.
1997, c. 14, a. 332.