T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17.6. Sous réserve de l’article 404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 17 à l’égard de l’apport au Québec d’un bien corporel qui provient du Canada hors du Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la taxe a été payée par la personne à l’égard du bien qu’elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d’autres modalités semblables;
2°  le bien est, dans les 60 jours suivant son apport au Québec mais avant qu’il ne soit utilisé ou consommé autrement qu’à l’essai, expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et n’est pas endommagé entre son apport et son expédition;
3°  dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 426.
17.6. Sous réserve de l’article 404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 17 à l’égard de l’apport au Québec d’un bien corporel qui provient du Canada hors du Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la taxe a été payée par la personne à l’égard du bien qu’elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d’autres modalités semblables;
2°  le bien est, dans les 60 jours suivant son apport au Québec mais avant qu’il ne soit utilisé ou consommé autrement qu’à l’essai, expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et n’est pas endommagé entre son apport et son expédition;
3°  dans les quatre ans suivant le paiement de la taxe, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe.
1994, c. 22, a. 369.