T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17.4.1. La taxe prévue à l’article 17 qui, n’eût été le présent article, deviendrait payable par une personne à l’égard d’un bien corporel qui provient du Canada hors du Québec et qu’elle apporte au Québec à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui:
1°  soit est un montant de taxe prescrit pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2;
2°  soit se rapporte à un bien acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens que donne à cette expression l’article 42.0.1, de la personne.
2012, c. 28, a. 34; 2015, c. 21, a. 618.
17.4.1. La taxe prévue à l’article 17 qui, n’eût été le présent article, deviendrait payable par une personne à l’égard d’un bien corporel qui provient du Canada hors du Québec et qu’elle apporte au Québec à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe prescrit.
2012, c. 28, a. 34.