T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17.0.2. Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou le sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17 s’applique à l’égard d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle au moment de sa fourniture à une personne, que le véhicule est apporté au Québec par la personne immédiatement après ce moment et qu’immédiatement après l’apport celle-ci remet au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci, qui respecte les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 55.0.3, la valeur du véhicule qui correspond à la valeur estimative de celui-ci prévue à l’article 17.0.1 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 303; 2004, c. 21, a. 527; 2005, c. 23, a. 273.
17.0.2. Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou le sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17 s’applique à l’égard d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle au moment de sa fourniture à une personne, que le véhicule est apporté au Québec par la personne immédiatement après ce moment et qu’immédiatement après l’apport celle-ci remet au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci effectuée par la personne visée au troisième alinéa de l’article 55.0.3, la valeur du véhicule qui correspond à la valeur estimative de celui-ci prévue à l’article 17.0.1 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 303; 2004, c. 21, a. 527.
17.0.2. Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou le sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17 s’applique à l’égard d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle au moment de sa fourniture à une personne, que le véhicule est apporté au Québec par la personne immédiatement après ce moment et qu’immédiatement après l’apport celle-ci remet au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci effectuée par la personne visée au deuxième alinéa de l’article 55.0.3, la valeur du véhicule qui correspond à la valeur estimative de celui-ci prévue à l’article 17.0.1 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 303.
17.0.2. Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° du deuxième alinéa de l’article 17 s’applique à l’égard d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle au moment de sa fourniture à une personne, que le véhicule est apporté au Québec par la personne immédiatement après ce moment et qu’immédiatement après l’apport celle-ci remet au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci effectuée par la personne visée au deuxième alinéa de l’article 55.0.3, la valeur du véhicule qui correspond à la valeur estimative de celui-ci prévue à l’article 17.0.1 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite.
1995, c. 1, a. 250.