T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17.0.1. Pour l’application du paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1°  dans le cas d’un véhicule dont le prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Société Trader Corporation, à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4°  dans tout autre cas, à la valeur du véhicule déterminée par le ministre.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 302; 1997, c. 14, a. 331; 2000, c. 39, a. 280; 2017, c. 1, a. 444; 2017, c. 29, a. 246.
17.0.1. Pour l’application du paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1°  dans le cas d’un véhicule dont le prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Hebdo Mag Inc., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4°  dans tout autre cas, à la valeur du véhicule déterminée par le ministre.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 302; 1997, c. 14, a. 331; 2000, c. 39, a. 280; 2017, c. 1, a. 444.
17.0.1. Pour l’application du paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1°  dans le cas d’un véhicule dont le prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Hebdo Mag Inc., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4°  dans tout autre cas, à la valeur du véhicule prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 302; 1997, c. 14, a. 331; 2000, c. 39, a. 280.
17.0.1. Pour l’application du paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide d’Évaluation des Automobiles publié par Hebdo Mag Inc., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide d’Évaluation des Camions Légers publié par Hebdo Mag Inc., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
2°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4°  dans tout autre cas, à la valeur du véhicule prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 302; 1997, c. 14, a. 331.
17.0.1. Pour l’application du paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Red Book publié par Maclean Hunter Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
2°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4°  dans tout autre cas, à la valeur du véhicule prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 302.
17.0.1. Pour l’application du paragraphe 2.1° du deuxième alinéa de l’article 17, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Red Book publié par Maclean Hunter Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
2°  dans le cas d’un véhicule dont une valeur courante de revente est indiquée dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Sanford Evans Gold Book of Motorcycle Data and Used Prices publié par Sanford Evans Communications Ltd., à cette valeur diminuée d’un montant de 500 $;
3°  dans le cas d’un véhicule dont une valeur courante de revente est indiquée dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Sanford Evans Gold Book of Snowmobile Data and Used Prices publié par Sanford Evans Communications Ltd., à cette valeur diminuée d’un montant de 500 $;
4°  dans tout autre cas, à la valeur du véhicule prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 250.