T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou, dans le cas d’un véhicule routier, une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 9,975% sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien;
5°  d’un bien corporel qu’une personne apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, si le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe 8° du troisième alinéa de l’article 18.0.1, deviendrait payable par la personne en vertu du premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 18.0.1, est de 35 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est apporté au Québec;
6°  d’un bien corporel qu’une personne, qui est une entité de gestion d’un régime de pension, apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, par suite de la fourniture donnée de ce bien par un employeur participant au régime de pension dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5 relativement à une fourniture de ce bien que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5, est supérieur à zéro;
a.1)  le montant déterminé pour le régime de pension selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5.1 relativement à une fourniture de ce bien que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, est supérieur à zéro;
b)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro;
c)  le montant déterminé pour le régime de pension selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6.1 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro;
7°  d’un bien corporel qu’une personne, qui est un régime de placement provincial quant au Québec ou un régime de placement stratifié provincial, apporte au Québec, qui provient du Canada hors du Québec, à l’exception d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne et, s’il s’agit d’un régime de placement stratifié provincial, que la personne apporte pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités relatives à l’une ou plusieurs de ses séries provinciales quant au Québec.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
Le paragraphe 5° du quatrième alinéa ne vise qu’un bien corporel dont la fourniture est effectuée hors du Québec autrement qu’en raison de l’article 23.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260; 2010, c. 5, a. 208; 2011, c. 34, a. 141; 2011, c. 6, a. 235; 2012, c. 28, a. 33; 2015, c. 21, a. 617; 2018, c. 18, a. 75; 2021, c. 18, a. 174; 2022, c. 23, a. 181.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou, dans le cas d’un véhicule routier, une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 9,975% sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien;
5°  d’un bien corporel qu’une personne apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, si le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe 8° du troisième alinéa de l’article 18.0.1, deviendrait payable par la personne en vertu du premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 18.0.1, est de 35 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est apporté au Québec;
6°  d’un bien corporel qu’une personne, qui est une entité de gestion d’un régime de pension, apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, par suite de la fourniture donnée de ce bien par un employeur participant au régime de pension dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5 relativement à une fourniture de ce bien que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5, est supérieur à zéro;
a.1)  le montant déterminé pour le régime de pension selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5.1 relativement à une fourniture de ce bien que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, est supérieur à zéro;
b)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro;
c)  le montant déterminé pour le régime de pension selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6.1 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
Le paragraphe 5° du quatrième alinéa ne vise qu’un bien corporel dont la fourniture est effectuée hors du Québec autrement qu’en raison de l’article 23.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260; 2010, c. 5, a. 208; 2011, c. 34, a. 141; 2011, c. 6, a. 235; 2012, c. 28, a. 33; 2015, c. 21, a. 617; 2018, c. 18, a. 75; 2021, c. 18, a. 174.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou, dans le cas d’un véhicule routier, une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 9,975% sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien;
5°  d’un bien corporel qu’une personne apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, si le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe 8° du troisième alinéa de l’article 18.0.1, deviendrait payable par la personne en vertu du premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 18.0.1, est de 35 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est apporté au Québec;
6°  d’un bien corporel qu’une personne, qui est une entité de gestion d’un régime de pension, apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, par suite de la fourniture donnée de ce bien par un employeur participant au régime de pension dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5 relativement à une fourniture de ce bien que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5, est supérieur à zéro;
b)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
Le paragraphe 5° du quatrième alinéa ne vise qu’un bien corporel dont la fourniture est effectuée hors du Québec autrement qu’en raison de l’article 23.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260; 2010, c. 5, a. 208; 2011, c. 34, a. 141; 2011, c. 6, a. 235; 2012, c. 28, a. 33; 2015, c. 21, a. 617; 2018, c. 18, a. 75.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou, dans le cas d’un véhicule routier, une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 9,975% sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien;
5°  d’un bien corporel qu’une personne apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, si le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe 8° du troisième alinéa de l’article 18.0.1, deviendrait payable par la personne en vertu du premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 18.0.1, est de 35 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est apporté au Québec;
6°  d’un bien corporel qu’une personne, qui est une entité de gestion d’un régime de pension, apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, par suite de la fourniture donnée de ce bien par un employeur participant au régime de pension dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5 relativement à une fourniture de ce bien que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5, est supérieur à zéro;
b)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260; 2010, c. 5, a. 208; 2011, c. 34, a. 141; 2011, c. 6, a. 235; 2012, c. 28, a. 33; 2015, c. 21, a. 617.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou, dans le cas d’un véhicule routier, une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 9,975% sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien;
5°  d’un bien corporel qu’une personne apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, si le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe 8° du troisième alinéa de l’article 18.0.1, deviendrait payable par la personne en vertu du premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 18.0.1, est de 35 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est apporté au Québec.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260; 2010, c. 5, a. 208; 2011, c. 34, a. 141; 2011, c. 6, a. 235; 2012, c. 28, a. 33.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou, dans le cas d’un véhicule routier, une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 9,5% sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien;
5°  d’un bien corporel qu’une personne apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, si le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe 8° du troisième alinéa de l’article 18.0.1, deviendrait payable par la personne en vertu du premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 18.0.1, est de 35 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est apporté au Québec.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260; 2010, c. 5, a. 208; 2011, c. 34, a. 141; 2011, c. 6, a. 235.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou, dans le cas d’un véhicule routier, une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 8,5% sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien;
5°  d’un bien corporel qu’une personne apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, si le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe 8° du troisième alinéa de l’article 18.0.1, deviendrait payable par la personne en vertu du premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 18.0.1, est de 35 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est apporté au Québec.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260; 2010, c. 5, a. 208; 2011, c. 34, a. 141.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou, dans le cas d’un véhicule routier, une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 8,5% sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260; 2010, c. 5, a. 208.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou, dans le cas d’un véhicule routier, une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 7,5% sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien égale à 6,5 % de la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien égale à 6,5 % de la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  d’un bien meuble corporel devant être composant d’un autre bien meuble corporel destiné à faire l’objet d’une fourniture;
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien égale à 8 % de la valeur de celui-ci sauf s’il s’agit d’un immeuble auquel cas la taxe est égale à 4 % de sa valeur.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient;
2°  dans le cas d’un bien fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  d’un bien meuble corporel devant être composant d’un autre bien meuble corporel destiné à faire l’objet d’une fourniture;
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien égale à 8 % de la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient;
2°  dans le cas d’un bien fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  d’un bien meuble corporel devant être composant d’un autre bien meuble corporel destiné à faire l’objet d’une fourniture;
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17.