T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
16.1. Toute personne qui a acquis la fourniture détaxée d’un produit mentionné au paragraphe 1.1° de l’article 177 et qui commence, à un moment quelconque, à l’utiliser pour la fabrication de vin ou de bière doit, immédiatement après ce moment, payer au ministre une taxe à l’égard de ce produit calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un produit qu’un inscrit commence à utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel il aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du produit.
1997, c. 14, a. 330; 1997, c. 85, a. 423; 2010, c. 5, a. 207; 2011, c. 6, a. 234; 2012, c. 28, a. 32.
16.1. Toute personne qui a acquis la fourniture détaxée d’un produit mentionné au paragraphe 1.1° de l’article 177 et qui commence, à un moment quelconque, à l’utiliser pour la fabrication de vin ou de bière doit, immédiatement après ce moment, payer au ministre une taxe à l’égard de ce produit calculée au taux de 9,5% sur la valeur de la contrepartie de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un produit qu’un inscrit commence à utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel il aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du produit.
1997, c. 14, a. 330; 1997, c. 85, a. 423; 2010, c. 5, a. 207; 2011, c. 6, a. 234.
16.1. Toute personne qui a acquis la fourniture détaxée d’un produit mentionné au paragraphe 1.1° de l’article 177 et qui commence, à un moment quelconque, à l’utiliser pour la fabrication de vin ou de bière doit, immédiatement après ce moment, payer au ministre une taxe à l’égard de ce produit calculée au taux de 8,5% sur la valeur de la contrepartie de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un produit qu’un inscrit commence à utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel il aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du produit.
1997, c. 14, a. 330; 1997, c. 85, a. 423; 2010, c. 5, a. 207.
16.1. Toute personne qui a acquis la fourniture détaxée d’un produit mentionné au paragraphe 1.1° de l’article 177 et qui commence, à un moment quelconque, à l’utiliser pour la fabrication de vin ou de bière doit, immédiatement après ce moment, payer au ministre une taxe à l’égard de ce produit calculée au taux de 7,5% sur la valeur de la contrepartie de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un produit qu’un inscrit commence à utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel il aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du produit.
1997, c. 14, a. 330; 1997, c. 85, a. 423.
16.1. Toute personne qui a acquis la fourniture détaxée d’un produit mentionné au paragraphe 1.1° de l’article 177 et qui commence, à un moment quelconque, à l’utiliser pour la fabrication de vin ou de bière doit, immédiatement après ce moment, payer au ministre une taxe à l’égard de ce produit égale à 6,5  % de la valeur de la contrepartie de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un produit qu’un inscrit commence à utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel il aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du produit.
1997, c. 14, a. 330.