T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
15.1. Pour l’application de la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue à l’article 1 à un moment postérieur au 31 décembre 2012, relativement à un bien d’une personne, tout montant de taxe devenu payable avant le 1er janvier 2013 n’est pas pris en considération, lorsque:
1°  soit le bien est visé au cinquième alinéa de l’article 255.1 ou à l’un des articles 259.1 et 262.1;
2°  soit le bien était détenu par la personne immédiatement avant le 1er janvier 2013 et l’inscription de celle-ci est annulée, à compter de cette date, conformément à l’article 417.0.1.
2012, c. 28, a. 30.