T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
14. Pour l’application de l’article 351, une personne qui réside au Canada et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Canada, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 14.