T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
11.2. Pour l’application des articles 11.1, 11.1.1 et 22.2 à 22.30, l’expression «établissement stable» d’une personne signifie:
1°  dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, de la personne;
2°  dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts;
3°  dans le cas d’une société de personnes donnée:
a)  un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes;
b)  un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est une société si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
c)  un établissement stable, au sens du présent article, d’un associé qui est une société de personnes si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
4°  dans tout autre cas, le lieu qui serait un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts, de la personne si la personne était une société et que ses activités constituaient une entreprise pour l’application de cette loi.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 308; 2013, c. 10, a. 217.
11.2. Pour l’application des articles 11.1, 11.1.1 et 22.2 à 22.30, l’expression «établissement stable» d’une personne signifie:
1°  dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, de la personne;
2°  dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts;
3°  dans le cas d’une société de personnes donnée:
a)  un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes;
b)  un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est une société si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
c)  un établissement stable, au sens du présent article, d’un associé qui est une société de personnes si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
d)  dans tout autre cas, le lieu qui serait un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts, de la personne si la personne était une société et que ses activités constituaient une entreprise pour l’application de cette loi.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 308.
11.2. Pour l’application de l’article 11.1 et des articles 22.2 à 22.30, l’expression «établissement stable» d’une personne signifie:
1°  dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, de la personne;
2°  dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts;
3°  dans le cas d’une société de personnes donnée:
a)  un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes;
b)  un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est une société si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
c)  un établissement stable, au sens du présent article, d’un associé qui est une société de personnes si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
d)  dans tout autre cas, le lieu qui serait un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts, de la personne si la personne était une société et que ses activités constituaient une entreprise pour l’application de cette loi.
1997, c. 85, a. 420.