T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
11.1. Sauf pour déterminer le lieu de résidence d’un particulier à titre de consommateur et sauf pour l’application de la section V du chapitre IV, une personne est réputée résider au Québec si elle réside au Canada et si elle a un établissement stable au Québec.
Pour l’application de la section V du chapitre IV, une personne qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada et qui a un établissement stable au Québec est réputée résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 306; 2001, c. 51, a. 259.
11.1. Sauf pour déterminer le lieu de résidence d’un particulier à titre de consommateur, une personne est réputée résider au Québec si elle réside au Canada et si elle a un établissement stable au Québec.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 306.
11.1. Sauf pour déterminer le lieu de résidence d’un particulier à titre de consommateur, une personne est réputée résider au Québec si elle réside au Canada et si elle a un établissement stable au Québec.
Toutefois, dans le cas où cette personne a un établissement stable hors du Québec mais au Canada, elle est réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1997, c. 85, a. 420.