T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
11. Une personne est réputée résider au Québec à un moment quelconque si:
1°  dans le cas d’une société, elle est constituée ou continuée au Québec et n’est pas continuée ailleurs;
2°  dans le cas d’une association, d’un club, d’un organisme, d’une société de personnes ou d’une succursale de l’un de ceux-ci, le membre, ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de la société de personnes, du club, de l’association, de l’organisme ou de la succursale, résident au Québec à ce moment;
3°  dans le cas d’une association de salariés, elle exerce une activité à ce titre au Québec et a une unité ou une section locale au Québec à ce moment;
4°  dans le cas d’un particulier, il est réputé résider au Québec en vertu des alinéas b à f de l’article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à ce moment.
1991, c. 67, a. 11; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 419.
11. Une personne est réputée résider au Québec à un moment quelconque si:
1°  dans le cas d’une société, elle est constituée ou continuée au Québec et n’est pas continuée ailleurs;
2°  dans le cas d’une association, d’un club, d’un organisme, d’une société de personnes ou d’une succursale de l’un de ceux-ci, le membre, ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de la société de personnes, du club, de l’association, de l’organisme ou de la succursale, résident au Québec à ce moment;
3°  dans le cas d’une association de salariés, elle exerce une activité à ce titre au Québec et a une unité ou une section locale au Québec à ce moment.
1991, c. 67, a. 11; 1997, c. 3, a. 135.
11. Une personne est réputée résider au Québec à un moment quelconque si:
1°  dans le cas d’une corporation, elle est constituée ou continuée au Québec et n’est pas continuée ailleurs;
2°  dans le cas d’une association, d’un club, d’un organisme, d’une société ou d’une succursale de l’un de ceux-ci, le membre, ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de la société, du club, de l’association, de l’organisme ou de la succursale, résident au Québec à ce moment;
3°  dans le cas d’une association de salariés, elle exerce une activité à ce titre au Québec et a une unité ou une section locale au Québec à ce moment.
1991, c. 67, a. 11.