T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
10.1. Dans le cas où, à un moment quelconque, un montant, autre qu’un montant au titre de la taxe prévue au présent titre, est déduit du fonds réservé d’un assureur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où le montant est relatif à un bien ou à un service que le fonds est considéré, en raison de l’application du présent titre, sauf le présent article, avoir acquis de l’assureur, cette fourniture est réputée être une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, et le montant est réputé constituer la contrepartie de cette fourniture qui devient due à ce moment;
2°  dans le cas où le montant n’est pas relatif à un bien ou à un service que le fonds est considéré, en raison de l’application du présent titre, sauf le présent article, avoir acquis soit de l’assureur, soit d’une autre personne, l’assureur est réputé avoir effectué et le fonds avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un service et le montant est réputé constituer la contrepartie de la fourniture qui devient due à ce moment.
Le premier alinéa ne s’applique pas au montant déduit du fonds réservé d’un assureur dans le cas où le montant, selon le cas:
1°  représente une répartition de revenu, un paiement d’une prestation ou le montant d’un rachat, relativement à un droit d’une autre personne dans le fonds;
2°  est un montant prescrit.
2001, c. 53, a. 273.