T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
105. La fourniture d’une terre agricole par vente effectuée par une personne qui est une société de personnes, une fiducie ou une société à un particulier donné, à un particulier qui lui est lié ou à un ex-conjoint du particulier donné, est exonérée dans le cas où:
1°  d’une part, immédiatement avant le moment où la propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, à la fois:
a)  la totalité ou la presque totalité des biens de la personne est utilisée dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
b)  le particulier donné est un membre de la société de personnes, un bénéficiaire de la fiducie ou un actionnaire de la société ou est lié à cette dernière, selon le cas;
c)  le particulier donné, son conjoint ou un enfant, au sens du paragraphe d de l’article 451 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), du particulier donné participe activement dans l’entreprise de la personne;
2°  d’autre part, immédiatement après le moment où la propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, la terre agricole est pour l’utilisation et la jouissance personnelles du particulier à qui la fourniture a été effectuée ou celles d’un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 105; 1997, c. 3, a. 135.
105. La fourniture d’une terre agricole par vente effectuée par une personne qui est une société, une fiducie ou une corporation à un particulier donné, à un particulier qui lui est lié ou à un ex-conjoint du particulier donné, est exonérée dans le cas où:
1°  d’une part, immédiatement avant le moment où la propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, à la fois:
a)  la totalité ou la presque totalité des biens de la personne est utilisée dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
b)  le particulier donné est un membre de la société, un bénéficiaire de la fiducie ou un actionnaire de la corporation ou est lié à cette dernière, selon le cas;
c)  le particulier donné, son conjoint ou un enfant, au sens du paragraphe d de l’article 451 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), du particulier donné participe activement dans l’entreprise de la personne;
2°  d’autre part, immédiatement après le moment où la propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, la terre agricole est pour l’utilisation et la jouissance personnelles du particulier à qui la fourniture a été effectuée ou celles d’un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 105.