T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
102. La fourniture d’un immeuble par vente effectuée par un particulier ou par une fiducie personnelle est exonérée, sauf:
1°  la fourniture d’un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la propriété ou la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur de la fourniture en vertu de la convention relative à la fourniture, est une immobilisation utilisée principalement soit:
a)  dans une entreprise que le particulier ou la fiducie exploite avec une expectative raisonnable de profit;
b)  dans le cas où le particulier ou la fiducie est un inscrit, selon le cas:
i.  pour effectuer une fourniture taxable de l’immeuble par louage, licence ou autre accord semblable;
ii.  à une ou à plusieurs des fins visées au sous-paragraphe a et au sous-paragraphe i;
2°  la fourniture d’un immeuble effectuée:
a)  soit dans le cadre d’une entreprise du particulier ou de la fiducie;
b)  soit dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial du particulier ou de la fiducie, dans le cas où le particulier ou la fiducie a produit un choix au ministre à cet effet, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2.1°  une fourniture d’une partie d’une parcelle d’un terrain qui a été subdivisée ou séparée en partie par le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire, sauf si, selon le cas:
a)  la parcelle a été subdivisée ou séparée en deux parties et le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire n’a pas subdivisé ou séparé cette parcelle d’une autre parcelle de terrain;
b)  l’acquéreur de la fourniture est un particulier qui est lié au particulier ou à l’auteur d’une fiducie testamentaire, ou est son ex-conjoint, qui acquiert la partie pour son utilisation et sa jouissance personnelles;
3°  une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 256 à 262;
4°  la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans cet immeuble;
5°  une fourniture donnée à un acquéreur qui est un inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et qui a fait un choix en vertu du présent paragraphe, conjointement avec le particulier ou la fiducie au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est produit au ministre avec la déclaration dans laquelle il est tenu de faire rapport de la taxe à l’égard de la fourniture si, à la fois:
a)  l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente – appelée «fourniture antérieure» dans le présent article – de l’immeuble à une personne – appelée «acquéreur antérieur» dans le présent article – qui est le particulier, la fiducie ou l’auteur de la fiducie et cette fourniture est la dernière fourniture par vente de l’immeuble à l’acquéreur antérieur;
b)  la fourniture donnée n’est pas effectuée plus d’un an après le jour donné qui est le premier en date du jour où, en vertu de la convention relative à la fourniture antérieure, l’acquéreur antérieur a acquis la propriété de l’immeuble et du jour où il a acquis la possession de l’immeuble;
c)  la fourniture donnée est effectuée conformément à un droit ou à une obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble, qui est prévu en vertu de la convention relative à la fourniture antérieure.
Pour l’application du paragraphe 2.1° du premier alinéa, une partie d’une parcelle de terrain qu’un particulier, une fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire fournit à une personne qui a le droit d’acquérir cette partie par expropriation et le reste de cette parcelle sont réputés ne pas avoir été subdivisés ou séparés l’une de l’autre par le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire, selon le cas.
1991, c. 67, a. 102; 1994, c. 22, a. 417; 1997, c. 85, a. 475; 2003, c. 2, a. 315.
102. La fourniture d’un immeuble par vente effectuée par un particulier ou par une fiducie personnelle est exonérée, sauf:
1°  la fourniture d’un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la propriété ou la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur de la fourniture en vertu de la convention relative à la fourniture, est une immobilisation utilisée principalement dans une entreprise du particulier ou de la fiducie avec une expectative raisonnable de profit;
2°  la fourniture d’un immeuble effectuée:
a)  soit dans le cadre d’une entreprise du particulier ou de la fiducie;
b)  soit dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial du particulier ou de la fiducie, dans le cas où le particulier ou la fiducie a produit un choix au ministre à cet effet, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2.1°  une fourniture d’une partie d’une parcelle d’un terrain qui a été subdivisée ou séparée en partie par le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire, sauf si, selon le cas:
a)  la parcelle a été subdivisée ou séparée en deux parties et le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire n’a pas subdivisé ou séparé cette parcelle d’une autre parcelle de terrain;
b)  l’acquéreur de la fourniture est un particulier qui est lié au particulier ou à l’auteur d’une fiducie testamentaire, ou est son ex-conjoint, qui acquiert la partie pour son utilisation et sa jouissance personnelles;
3°  une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 256 à 262;
4°  la fourniture d’un immeuble d’habitation.
Pour l’application du paragraphe 2.1° du premier alinéa, une partie d’une parcelle de terrain qu’un particulier, une fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire fournit à une personne qui a le droit d’acquérir cette partie par expropriation et le reste de cette parcelle sont réputés ne pas avoir été subdivisés ou séparés l’une de l’autre par le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire, selon le cas.
1991, c. 67, a. 102; 1994, c. 22, a. 417; 1997, c. 85, a. 475.
102. La fourniture d’un immeuble par vente effectuée par un particulier ou par une fiducie dont tous les bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et dont tous les bénéficiaires subsidiaires, le cas échéant, sont des particuliers ou des organismes de bienfaisance, est exonérée, sauf:
1°  la fourniture d’un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la propriété ou la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur de la fourniture en vertu de la convention relative à la fourniture, est une immobilisation utilisée principalement dans une entreprise du particulier ou de la fiducie;
2°  la fourniture d’un immeuble effectuée:
a)  soit dans le cadre d’une entreprise du particulier ou de la fiducie;
b)  soit dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial du particulier ou de la fiducie, dans le cas où le particulier ou la fiducie a produit un choix au ministre à cet effet, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
3°  une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 256 à 262;
4°  la fourniture d’un immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 102; 1994, c. 22, a. 417.
102. La fourniture d’un immeuble par vente effectuée par un particulier ou par une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des particuliers est exonérée, sauf:
1°  la fourniture d’un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la propriété ou la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur de la fourniture en vertu de la convention relative à la fourniture, est une immobilisation utilisée principalement dans une entreprise du particulier ou de la fiducie;
2°  la fourniture d’un immeuble effectuée:
a)  soit dans le cadre d’une entreprise du particulier ou de la fiducie;
b)  soit dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial du particulier ou de la fiducie qui n’est pas une entreprise, dans le cas où le particulier a produit un choix au ministre à cet effet, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
3°  une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 256 à 262;
4°  la fourniture d’un immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 102.