T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
101. La fourniture par vente d’une aire de stationnement faisant l’objet d’une déclaration de copropriété inscrite au registre foncier effectuée par un fournisseur à une personne est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  le fournisseur, au même moment ou comme partie de la même fourniture, effectue, à la personne, une fourniture par vente d’un logement en copropriété décrit dans cette déclaration, visée à l’un des articles 94 à 96;
2°  à un moment quelconque, l’aire a été fournie par vente au fournisseur et celui-ci n’a pas demandé, après ce moment, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’une amélioration à celle-ci.
1991, c. 67, a. 101; 1994, c. 22, a. 415; 1995, c. 1, a. 268; 1997, c. 85, a. 472; 2001, c. 53, a. 290.
101. La fourniture par vente d’une aire de stationnement dans un immeuble d’habitation en copropriété effectuée par un fournisseur à une personne est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  le fournisseur, au même moment ou comme partie de la même fourniture, effectue, à la personne, une fourniture par vente d’un logement en copropriété dans l’immeuble d’habitation en copropriété, visée à l’un des articles 94 à 96;
2°  à un moment quelconque, l’aire a été fournie par vente au fournisseur et celui-ci n’a pas demandé, après ce moment, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’une amélioration à celle-ci.
1991, c. 67, a. 101; 1994, c. 22, a. 415; 1995, c. 1, a. 268; 1997, c. 85, a. 472.
101. La fourniture par vente d’une aire de stationnement dans un immeuble d’habitation en copropriété effectuée par un fournisseur à une personne est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  le fournisseur, au même moment ou comme partie de la même fourniture, effectue, à la personne, une fourniture par vente d’un logement en copropriété dans l’immeuble d’habitation en copropriété, visée à l’un des articles 94 à 96;
2°  à un moment quelconque, l’aire a été fournie par vente au fournisseur et celui-ci n’a pas demandé, après ce moment, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’une amélioration à celle-ci.
1991, c. 67, a. 101; 1994, c. 22, a. 415; 1995, c. 1, a. 268.
101. La fourniture par vente d’un espace de stationnement dans un immeuble d’habitation en copropriété effectuée par un fournisseur à une personne est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  le fournisseur, au même moment ou comme partie de la même fourniture, effectue, à la personne, une fourniture par vente d’un logement en copropriété dans l’immeuble d’habitation en copropriété, visée à l’un des articles 94 à 96;
2°  à un moment quelconque, l’espace a été fourni par vente au fournisseur et celui-ci n’a pas demandé, après ce moment, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 101; 1994, c. 22, a. 415.
101. La fourniture d’un espace de stationnement est exonérée dans le cas où cette fourniture est accessoire à l’utilisation d’un fonds de terre, d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans un immeuble d’habitation, dont la fourniture est visée à l’un des articles 94 à 100.
1991, c. 67, a. 101.