T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
10. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du fonds réservé d’un assureur:
1°  le fonds réservé est réputé être une fiducie qui est une personne distincte de l’assureur, ayant un lien de dépendance avec ce dernier;
2°  l’assureur est réputé être un fiduciaire de la fiducie;
3°  les activités du fonds réservé sont réputées être celles de la fiducie et non celles de l’assureur.
1991, c. 67, a. 10.