S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

Texte complet
9. La Société ne peut se livrer à l’exploitation d’entreprises en commun en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 qu’avec le consentement préalable et écrit de chacun de ses actionnaires détenant des actions ordinaires.
Elle ne peut se livrer à l’exploitation d’entreprises en commun avec des personnes autres que celles visées au deuxième alinéa de l’article 8 qu’avec le consentement de ses administrateurs, exprimé par résolution adoptée par la totalité de ces derniers.
1978, c. 96, a. 9.