S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

Texte complet
8. La Société doit collaborer avec les Cris de la Baie James afin de les aider à développer les secteurs de la distribution du combustible, de l’exploration et de l’exploitation minière, de l’exploitation forestière, de la construction et des services de transport.
Elle peut, dans tous ces secteurs et dans les autres secteurs qui s’y prêtent, se joindre à la Société de développement de la Baie James, à l’un de ses actionnaires détenant des actions ordinaires ou à toute entreprise crie pour l’exploitation d’entreprises en commun.
Une entreprise crie est une entreprise dont la majorité des membres sont des Cris, ou qui est contrôlée par un Cri.
1978, c. 96, a. 8.