S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

Texte complet
7. La Société doit, plus particulièrement, évaluer les possibilités de réalisation de projets ou activités qui profiteront directement aux Cris de la Baie James en ce qui concerne l’accès aux agglomérations cries, les activités des pourvoyeurs, le tourisme, l’artisanat autochtone, l’entretien des routes, la distribution du combustible, l’industrie forestière et minière et les autres activités de même nature.
La Société peut élaborer de pareils projets et procéder à leur réalisation et s’adonner à de pareilles activités.
1978, c. 96, a. 7.