S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

Texte complet
6. La Société a pour objets de:
a)  susciter la création, favoriser la diversification et encourager le développement des affaires, des ressources, des biens et des industries à l’intérieur du territoire dans le but d’améliorer au maximum les perspectives économiques des Cris de même que leur situation économique en général;
b)  évaluer la contribution qu’elle peut éventuellement apporter au développement économique des Cris dans le territoire et établir un ordre de priorité parmi les mesures qu’elle juge appropriées à cette fin;
c)  faire des investissements dans le but de favoriser le développement économique des Cris;
d)  favoriser une plus grande collaboration entre la Société de développement de la Baie James et les Cris de la Baie James en vue du développement économique du territoire.
1978, c. 96, a. 6.