S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

Texte complet
22. Nul ne peut occuper la charge d’administrateur s’il n’est pas citoyen canadien et domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1978, c. 96, a. 22.