S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

Texte complet
21. Lorsque le membre du conseil d’administration nommé par le gouvernement est empêché d’agir, démissionne ou n’est plus éligible, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure cet empêchement ou pour le reliquat de son terme.
Toute vacance parmi les quatre autres administrateurs peut être comblée par le conseil d’administration qui doit cependant nommer la personne désignée par l’actionnaire qui avait élu l’administrateur à remplacer.
1978, c. 96, a. 21; 1999, c. 40, a. 275.
21. Lorsque le membre du conseil d’administration nommé par le gouvernement est incapable d’agir, démissionne ou n’est plus éligible, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure cette incapacité ou pour le reliquat de son terme.
Toute vacance parmi les quatre autres administrateurs peut être comblée par le conseil d’administration qui doit cependant nommer la personne désignée par l’actionnaire qui avait élu l’administrateur à remplacer.
1978, c. 96, a. 21.