S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

Texte complet
19. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de cinq membres.
Chacun des deux détenteurs d’actions ordinaires a droit d’élire deux administrateurs.
Le cinquième administrateur, qui est le président de la Société, est nommé par le gouvernement qui fixe la durée de son mandat et sa rémunération. Toutefois la durée de ce mandat ne peut excéder cinq ans et, une fois déterminée, elle ne peut ensuite être réduite.
Le cinquième administrateur ne doit en aucun cas être membre du conseil d’administration de la Société de développement de la Baie James ou du Gouvernement de la nation crie ou de toute autre personne morale ou organisme sous leur contrôle ou dépendance.
1978, c. 96, a. 19; 1999, c. 40, a. 275; 2013, c. 19, a. 91.
19. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de cinq membres.
Chacun des deux détenteurs d’actions ordinaires a droit d’élire deux administrateurs.
Le cinquième administrateur, qui est le président de la Société, est nommé par le gouvernement qui fixe la durée de son mandat et sa rémunération. Toutefois la durée de ce mandat ne peut excéder cinq ans et, une fois déterminée, elle ne peut ensuite être réduite.
Le cinquième administrateur ne doit en aucun cas être membre du conseil d’administration de la Société de développement de la Baie James ou de l’Administration régionale crie ou de toute autre personne morale ou organisme sous leur contrôle ou dépendance.
1978, c. 96, a. 19; 1999, c. 40, a. 275.
19. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de cinq membres.
Chacun des deux détenteurs d’actions ordinaires a droit d’élire deux administrateurs.
Le cinquième administrateur, qui est le président de la Société, est nommé par le gouvernement qui fixe la durée de son mandat et sa rémunération. Toutefois la durée de ce mandat ne peut excéder cinq ans et, une fois déterminée, elle ne peut ensuite être réduite.
Le cinquième administrateur ne doit en aucun cas être membre du conseil d’administration de la Société de développement de la Baie James ou de l’Administration régionale crie ou de toute autre corporation ou organisme sous leur contrôle ou dépendance.
1978, c. 96, a. 19.