S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

Texte complet
18. Les articles 159 à 162 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent pas aux actions de catégorie A de la Société.
Nonobstant l’article 188 de cette loi, la Société peut faire des placements par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec.
1978, c. 96, a. 18; 2020, c. 5, a. 158.
18. Les articles 159 à 162 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent pas aux actions de catégorie A de la Société.
1978, c. 96, a. 18.