S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

Texte complet
16. Le ministre des Finances peut, à tout moment, avec l’approbation du gouvernement, acquérir toute partie des actions de catégorie A de la Société qu’il n’a pas déjà acquises conformément à l’article 15. Il acquiert ces actions à leur valeur nominale.
La Société ne peut employer les montants versés par application de l’alinéa précédent à des fins autres que celles qui sont agréées par le ministre des Finances.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’observance de l’alinéa précédent, qui ne peut être invoqué par eux ni contre eux.
1978, c. 96, a. 16.