S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

Texte complet
15. Le ministre des Finances paiera à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes d’argent mentionnées à l’annexe, aux dates y fixées, pour le nombre d’actions de catégorie A y indiqué.
La Société délivrera au ministre des Finances des certificats d’actions en échange de ces paiements.
1978, c. 96, a. 15.