S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
b)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
c)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
d)  «Société» : la Société de développement autochtone de la Baie James constituée par la présente loi;
e)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 96, a. 1; 1999, c. 40, a. 275; 2013, c. 19, a. 91.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
c)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
d)  «Société» : la Société de développement autochtone de la Baie James constituée par la présente loi;
e)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1).
1978, c. 96, a. 1; 1999, c. 40, a. 275.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
c)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
d)  «Société» : la Société de développement autochtone de la Baie James constituée par la présente loi;
e)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1).
1978, c. 96, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
c)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1);
d)  «Société» : la Société de développement autochtone de la Baie James constituée par la présente loi;
e)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1).
1978, c. 96, a. 1.