S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
94.5. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité peut, dans l’application de tout programme visé à l’un des articles 3 et 3.1.1, accorder toute forme d’aide financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes.
L’immeuble ou le logement à l’égard duquel est accordée l’aide financière prévue au premier alinéa peut être situé à l’extérieur du territoire de la municipalité.
Le premier alinéa s’applique également à la Ville de Montréal dans l’application de tout programme visé à l’article 56.4.
1981, c. 5, a. 1; 1996, c. 77, a. 57; 2017, c. 16, a. 44; 2019, c. 28, a. 116.
94.5. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité peut, dans l’application de tout programme visé à l’un des articles 3 et 3.1.1, accorder toute forme d’aide financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes.
Le premier alinéa s’applique également à la Ville de Montréal dans l’application de tout programme visé à l’article 56.4.
1981, c. 5, a. 1; 1996, c. 77, a. 57; 2017, c. 16, a. 44.
94.5. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité peut, dans l’application de tout programme visé à l’un des articles 3 et 3.1.1, accorder toute forme d’aide financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes.
1981, c. 5, a. 1; 1996, c. 77, a. 57.
94.5. Une municipalité peut, conformément à la loi qui la régit, participer financièrement à un programme mis en oeuvre par la Société en vertu de la présente loi.
1981, c. 5, a. 1.