S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
94. (Abrogé).
1971, c. 57, a. 1; 1974, c. 49, a. 35; 1987, c. 10, a. 33.
94. La Société peut, par règlement, prescrire les normes d’occupation et d’entretien que doit rencontrer un bâtiment résidentiel déjà construit situé en dehors d’une zone de rénovation, pour que le propriétaire d’un tel bâtiment qui procède à la restauration de ce bâtiment puisse bénéficier de la subvention prévue au présent article.
Toute municipalité peut, par règlement, déclarer les normes de la Société applicables dans son territoire de façon que le propriétaire d’un tel bâtiment puisse bénéficier de la subvention prévue au présent article. Ce règlement doit être approuvé par la Société.
La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, accorder des subventions aux municipalités pour contribuer aux subventions accordées par les municipalités aux propriétaires d’édifices résidentiels situés en dehors d’une zone de rénovation et ne répondant pas aux normes édictées par la Société pour la restauration de tels édifices de façon à les rendre conformes à ces normes.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), une municipalité qui a adopté le règlement prévu au deuxième alinéa peut, conjointement avec la Société, exercer le pouvoir prévu à l’alinéa précédent.
1971, c. 57, a. 1; 1974, c. 49, a. 35.