S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
90.0.1. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement et conformément à l’entente visée à l’article 90, conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement, une municipalité ainsi qu’avec toute personne ou organisme, une entente visant à lui confier l’administration d’un programme dont la gestion est confiée à la Société par le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci.
La Société peut, de la manière et dans la mesure qu’elle indique, autoriser le signataire à en céder l’exécution d’une partie à un tiers.
2002, c. 2, a. 17; 2005, c. 28, a. 132.
90.0.1. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement et conformément à l’accord visé à l’article 90, conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement, une municipalité ainsi qu’avec toute personne ou organisme, une entente visant à lui confier l’administration d’un programme dont la gestion est confiée à la Société par le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci.
La Société peut, de la manière et dans la mesure qu’elle indique, autoriser le signataire à en céder l’exécution d’une partie à un tiers.
2002, c. 2, a. 17.