S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
90. Si une entente prévue au premier alinéa de l’article 89.1, avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, est de nature à affecter les politiques économiques, financières ou fiscales du gouvernement du Québec, elle doit être négociée après consultation et sur autorisation du ministre des Finances et être conclue sur la base d’une proposition préalablement approuvée par ce dernier.
Le texte de toute entente visée au premier alinéa doit être publié à la Gazette officielle du Québec et déposé devant l’Assemblée nationale.
Aux fins d’une entente visée au premier alinéa, la Société agit pour le compte de toute municipalité, de tout office ou tout organisme sans but lucratif.
1966-67, c. 55, a. 71; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 56, a. 1; 1987, c. 10, a. 29; 1988, c. 41, a. 91; 2001, c. 25, a. 177; 2002, c. 2, a. 16; 2005, c. 28, a. 131.
90. La Société peut, conformément à la loi, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
Si cet accord est de nature à affecter les politiques économiques, financières ou fiscales du gouvernement du Québec, il doit être négocié après consultation et sur autorisation du ministre des Finances, et être conclu sur la base d’une proposition préalablement approuvée par ce dernier.
Le texte de toute entente doit être publié à la Gazette officielle du Québec et déposé devant l’Assemblée nationale.
Aux fins d’un tel accord, la Société agit pour le compte de toute municipalité, de tout office ou tout organisme sans but lucratif.
1966-67, c. 55, a. 71; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 56, a. 1; 1987, c. 10, a. 29; 1988, c. 41, a. 91; 2001, c. 25, a. 177; 2002, c. 2, a. 16.
90. La Société peut, conformément à la loi, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
Si cet accord est de nature à affecter les politiques économiques, financières ou fiscales du gouvernement du Québec, il doit être négocié après consultation et sur autorisation du ministre des Finances, et être conclu sur la base d’une proposition préalablement approuvée par ce dernier.
Le texte de toute entente doit être publié à la Gazette officielle du Québec et déposé devant l’Assemblée nationale.
Aux fins d’un tel accord, la Société agit pour le compte de toute municipalité, de tout office ou de tout organisme ou personne mentionné à l’article 64.
1966-67, c. 55, a. 71; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 56, a. 1; 1987, c. 10, a. 29; 1988, c. 41, a. 91; 2001, c. 25, a. 177.
90. La Société peut, conformément à la loi, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
Si cet accord est de nature à affecter les politiques économiques, financières ou fiscales du gouvernement du Québec, il doit être négocié après consultation et sur autorisation du ministre des Finances, et être conclu sur la base d’une proposition préalablement approuvée par ce dernier.
Le texte de toute entente doit être publié à la Gazette officielle du Québec et déposé devant l’Assemblée nationale.
Aux fins d’un tel accord, la Société agit pour le compte de toute municipalité, de tout office municipal d’habitation ou de tout organisme ou personne mentionné à l’article 64.
1966-67, c. 55, a. 71; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 56, a. 1; 1987, c. 10, a. 29; 1988, c. 41, a. 91.
90. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
Si cet accord est de nature à affecter les politiques économiques, financières ou fiscales du gouvernement du Québec, il doit être négocié après consultation et sur autorisation du ministre des Finances, et être conclu sur la base d’une proposition préalablement approuvée par ce dernier.
Le texte de toute entente doit être publié dans la Gazette officielle du Québec et déposé devant l’Assemblée nationale.
Aux fins d’un tel accord, la Société agit pour le compte de toute municipalité, de tout office municipal d’habitation ou de tout organisme ou personne mentionné à l’article 64.
1966-67, c. 55, a. 71; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 56, a. 1; 1987, c. 10, a. 29.
90. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
Le texte de toute entente doit être publié dans la Gazette officielle du Québec et déposé devant l’Assemblée nationale.
Aux fins d’un tel accord, la Société agit pour le compte de toute municipalité, de tout office municipal d’habitation ou de tout organisme ou personne mentionné à l’article 64.
1966-67, c. 55, a. 71; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 56, a. 1.