S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
89.1. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, avec une municipalité ainsi qu’avec toute personne ou organisme.
Dans le cadre d’une entente prévue à l’un ou l’autre des deux premiers alinéas et visant l’administration de tout programme conforme aux objets de la Société, celle-ci peut, dans la mesure qu’elle indique, autoriser le signataire à en céder l’exécution d’une partie à un tiers.
2002, c. 2, a. 15; 2005, c. 28, a. 130.
89.1. La Société peut conclure, avec un ministère ou un organisme du gouvernement, une municipalité ainsi qu’avec toute personne ou organisme, une entente visant l’administration, par la Société ou son cocontractant, de tout programme conforme aux objets de la Société.
La Société peut, dans la mesure qu’elle indique, autoriser le signataire à en céder l’exécution d’une partie à un tiers.
2002, c. 2, a. 15.