S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
88.1. Le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu’il accorde à la Société pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société.
2002, c. 37, a. 251.