S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
86. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
g.1)  établir les catégories et les modalités d’attribution de logements à loyer modeste, les conditions auxquelles les baux de ces logements seront contractés ou consentis et prévoir toute compensation qui peut être exigée des locataires qui cessent d’être admissibles à de tels logements ainsi que les règles afférentes à une telle compensation;
h)  établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k)  définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique», « personne ou famille à revenu modeste », « logement à loyer modique », « logement à loyer modeste »; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l)  déléguer au président-directeur général, au secrétaire ou à un autre membre de son personnel certains pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi;
m)  déterminer des logements qui devront être accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) pour l’approbation d’un programme d’habitation en vertu de l’article 53;
n)  établir des catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique compte tenu de leurs caractéristiques physiques ou en vue de réserver, dans la mesure qui y est prévue, l’attribution de logements situés dans tout ou partie d’un même immeuble aux personnes qui remplissent les conditions d’appartenance à un même groupe prévues par le règlement;
o)  établir les conditions ou critères de recevabilité d’une demande de location et d’admissibilité à la location de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique;
p)  établir les conditions ou critères d’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique, dont ceux applicables au classement des personnes admissibles, et déterminer la pondération de ces critères;
q)  exclure certaines personnes de l’admissibilité à la location ou de l’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique ou exempter certaines personnes de l’application de certaines conditions ou de certains critères établis en application des paragraphes n, o ou p;
r)  conférer au locateur de logement à loyer modique, sur les éléments et dans la mesure qui y sont prévus, le pouvoir d’établir par règlement des conditions, critères ou cas d’exclusion ou d’exemption différents de ceux établis en application du paragraphe n, o, p ou q ou additionnels, et de déterminer pareillement la pondération de ses propres critères ou de ceux de la Société;
s)  prescrire la communication au locateur de logement à loyer modique de renseignements ou documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions par les personnes inscrites sur la liste d’admissibilité;
t)  établir les conditions selon lesquelles le locateur de logement à loyer modique doit tenir le registre des demandes et la liste d’admissibilité, y compris la période de validité de la liste et les cas dans lesquels le locateur peut radier une personne de cette liste ou lui attribuer un nouveau classement;
u)  conférer au locateur, dans la mesure qui y est prévue, le pouvoir de délimiter par règlement un territoire de sélection inférieur à celui qu’il dessert et, s’il y a lieu, de tenir plus d’un registre des demandes et plus d’une liste d’admissibilité;
v)  établir une procédure de sélection des locataires de logements à loyer modique et prévoir l’institution par le locateur d’un comité exerçant les fonctions déterminées par le règlement en matière d’évaluation des demandes, en régir la composition et le fonctionnement et déterminer la durée maximale du mandat de ses membres;
w)  établir, en tenant compte de la taille des offices, du nombre de leurs employés ou de la diversité de leurs activités, les documents de gestion et pièces justificatives qui doivent être produits à la Société et déterminer les conditions et modalités de leur production.
Un règlement portant sur la matière énoncée au paragraphe g.1 du premier alinéa peut prévoir des règles auxquelles seront assujettis le propriétaire d’un immeuble d’habitation et les locataires de ces immeubles, et ce, malgré toute disposition prévue dans un programme, un accord d’exploitation ou tout autre document.
Les règlements portant sur les matières énoncées aux paragraphes g, g.1, n à r et t du premier alinéa peuvent, sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982), comporter des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’âge, le handicap ou tout élément de la situation des personnes.
Les règlements de la Société peuvent prescrire, comme condition de recevabilité de la demande de location, l’utilisation du formulaire établi par la Société ou de celui établi par le locateur et approuvé par cette dernière.
Les règlements du locateur pris en application des règlements de la Société sont soumis à l’approbation de cette dernière.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30; 1978, c. 7, a. 99; 1979, c. 48, a. 125; 1987, c. 10, a. 28; 1989, c. 49, a. 2; 1991, c. 62, a. 4; 2001, c. 25, a. 177, a. 178; 2002, c. 2, a. 13; 2004, c. 31, a. 71; 2007, c. 24, a. 16; 2021, c. 7, a. 102; 2022, c. 25, a. 21.
86. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
g.1)  établir les catégories, conditions ou critères d’attribution de logements à loyer modeste ainsi que les conditions auxquelles les baux de ces logements seront contractés ou consentis;
h)  établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k)  définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique», « personne ou famille à revenu modeste », « logement à loyer modique », « logement à loyer modeste »; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l)  déléguer au président-directeur général, au secrétaire ou à un autre membre de son personnel certains pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi;
m)  déterminer des logements qui devront être accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) pour l’approbation d’un programme d’habitation en vertu de l’article 53;
n)  établir des catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique compte tenu de leurs caractéristiques physiques ou en vue de réserver, dans la mesure qui y est prévue, l’attribution de logements situés dans tout ou partie d’un même immeuble aux personnes qui remplissent les conditions d’appartenance à un même groupe prévues par le règlement;
o)  établir les conditions ou critères de recevabilité d’une demande de location et d’admissibilité à la location de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique;
p)  établir les conditions ou critères d’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique, dont ceux applicables au classement des personnes admissibles, et déterminer la pondération de ces critères;
q)  exclure certaines personnes de l’admissibilité à la location ou de l’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique ou exempter certaines personnes de l’application de certaines conditions ou de certains critères établis en application des paragraphes n, o ou p;
r)  conférer au locateur de logement à loyer modique, sur les éléments et dans la mesure qui y sont prévus, le pouvoir d’établir par règlement des conditions, critères ou cas d’exclusion ou d’exemption différents de ceux établis en application du paragraphe n, o, p ou q ou additionnels, et de déterminer pareillement la pondération de ses propres critères ou de ceux de la Société;
s)  prescrire la communication au locateur de logement à loyer modique de renseignements ou documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions par les personnes inscrites sur la liste d’admissibilité;
t)  établir les conditions selon lesquelles le locateur de logement à loyer modique doit tenir le registre des demandes et la liste d’admissibilité, y compris la période de validité de la liste et les cas dans lesquels le locateur peut radier une personne de cette liste ou lui attribuer un nouveau classement;
u)  conférer au locateur, dans la mesure qui y est prévue, le pouvoir de délimiter par règlement un territoire de sélection inférieur à celui qu’il dessert et, s’il y a lieu, de tenir plus d’un registre des demandes et plus d’une liste d’admissibilité;
v)  établir une procédure de sélection des locataires de logements à loyer modique et prévoir l’institution par le locateur d’un comité exerçant les fonctions déterminées par le règlement en matière d’évaluation des demandes, en régir la composition et le fonctionnement et déterminer la durée maximale du mandat de ses membres;
w)  établir, en tenant compte de la taille des offices, du nombre de leurs employés ou de la diversité de leurs activités, les documents de gestion et pièces justificatives qui doivent être produits à la Société et déterminer les conditions et modalités de leur production.
Un règlement portant sur la matière énoncée au paragraphe g.1 du premier alinéa peut prévoir des règles auxquelles seront assujettis le propriétaire d’un immeuble d’habitation et les locataires de ces immeubles, et ce, malgré toute disposition prévue dans un programme, un accord d’exploitation ou tout autre document.
Les règlements portant sur les matières énoncées aux paragraphes g, g.1, n à r et t du premier alinéa peuvent, sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982), comporter des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’âge, le handicap ou tout élément de la situation des personnes.
Les règlements de la Société peuvent prescrire, comme condition de recevabilité de la demande de location, l’utilisation du formulaire établi par la Société ou de celui établi par le locateur et approuvé par cette dernière.
Les règlements du locateur pris en application des règlements de la Société sont soumis à l’approbation de cette dernière.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30; 1978, c. 7, a. 99; 1979, c. 48, a. 125; 1987, c. 10, a. 28; 1989, c. 49, a. 2; 1991, c. 62, a. 4; 2001, c. 25, a. 177, a. 178; 2002, c. 2, a. 13; 2004, c. 31, a. 71; 2007, c. 24, a. 16; 2021, c. 7, a. 102.
86. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
h)  établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k)  définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique» «logement à loyer modique»; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l)  déléguer au président-directeur général, au secrétaire ou à un autre membre de son personnel certains pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi;
m)  déterminer des logements qui devront être accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) pour l’approbation d’un programme d’habitation en vertu de l’article 53;
n)  établir des catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique compte tenu de leurs caractéristiques physiques ou en vue de réserver, dans la mesure qui y est prévue, l’attribution de logements situés dans tout ou partie d’un même immeuble aux personnes qui remplissent les conditions d’appartenance à un même groupe prévues par le règlement;
o)  établir les conditions ou critères de recevabilité d’une demande de location et d’admissibilité à la location de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique;
p)  établir les conditions ou critères d’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique, dont ceux applicables au classement des personnes admissibles, et déterminer la pondération de ces critères;
q)  exclure certaines personnes de l’admissibilité à la location ou de l’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique ou exempter certaines personnes de l’application de certaines conditions ou de certains critères établis en application des paragraphes n, o ou p;
r)  conférer au locateur de logement à loyer modique, sur les éléments et dans la mesure qui y sont prévus, le pouvoir d’établir par règlement des conditions, critères ou cas d’exclusion ou d’exemption différents de ceux établis en application du paragraphe n, o, p ou q ou additionnels, et de déterminer pareillement la pondération de ses propres critères ou de ceux de la Société;
s)  prescrire la communication au locateur de logement à loyer modique de renseignements ou documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions par les personnes inscrites sur la liste d’admissibilité;
t)  établir les conditions selon lesquelles le locateur de logement à loyer modique doit tenir le registre des demandes et la liste d’admissibilité, y compris la période de validité de la liste et les cas dans lesquels le locateur peut radier une personne de cette liste ou lui attribuer un nouveau classement;
u)  conférer au locateur, dans la mesure qui y est prévue, le pouvoir de délimiter par règlement un territoire de sélection inférieur à celui qu’il dessert et, s’il y a lieu, de tenir plus d’un registre des demandes et plus d’une liste d’admissibilité;
v)  établir une procédure de sélection des locataires de logements à loyer modique et prévoir l’institution par le locateur d’un comité exerçant les fonctions déterminées par le règlement en matière d’évaluation des demandes, en régir la composition et le fonctionnement et déterminer la durée maximale du mandat de ses membres;
w)  établir, en tenant compte de la taille des offices, du nombre de leurs employés ou de la diversité de leurs activités, les documents de gestion et pièces justificatives qui doivent être produits à la Société et déterminer les conditions et modalités de leur production.
Les règlements portant sur les matières énoncées aux paragraphes g, n à r et t du premier alinéa peuvent, sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982), comporter des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’âge, le handicap ou tout élément de la situation des personnes.
Les règlements de la Société peuvent prescrire, comme condition de recevabilité de la demande de location, l’utilisation du formulaire établi par la Société ou de celui établi par le locateur et approuvé par cette dernière.
Les règlements du locateur pris en application des règlements de la Société sont soumis à l’approbation de cette dernière.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30; 1978, c. 7, a. 99; 1979, c. 48, a. 125; 1987, c. 10, a. 28; 1989, c. 49, a. 2; 1991, c. 62, a. 4; 2001, c. 25, a. 177, a. 178; 2002, c. 2, a. 13; 2004, c. 31, a. 71; 2007, c. 24, a. 16.
86. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
h)  établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k)  définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique» «logement à loyer modique»; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l)  prendre des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires et, s’il y a lieu, déléguer au président-directeur général, au secrétaire ou à un autre membre de son personnel certains pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi;
m)  déterminer des logements qui devront être accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) pour l’approbation d’un programme d’habitation en vertu de l’article 53;
n)  établir des catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique compte tenu de leurs caractéristiques physiques ou en vue de réserver, dans la mesure qui y est prévue, l’attribution de logements situés dans tout ou partie d’un même immeuble aux personnes qui remplissent les conditions d’appartenance à un même groupe prévues par le règlement;
o)  établir les conditions ou critères de recevabilité d’une demande de location et d’admissibilité à la location de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique;
p)  établir les conditions ou critères d’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique, dont ceux applicables au classement des personnes admissibles, et déterminer la pondération de ces critères;
q)  exclure certaines personnes de l’admissibilité à la location ou de l’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique ou exempter certaines personnes de l’application de certaines conditions ou de certains critères établis en application des paragraphes n, o ou p;
r)  conférer au locateur de logement à loyer modique, sur les éléments et dans la mesure qui y sont prévus, le pouvoir d’établir par règlement des conditions, critères ou cas d’exclusion ou d’exemption différents de ceux établis en application du paragraphe n, o, p ou q ou additionnels, et de déterminer pareillement la pondération de ses propres critères ou de ceux de la Société;
s)  prescrire la communication au locateur de logement à loyer modique de renseignements ou documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions par les personnes inscrites sur la liste d’admissibilité;
t)  établir les conditions selon lesquelles le locateur de logement à loyer modique doit tenir le registre des demandes et la liste d’admissibilité, y compris la période de validité de la liste et les cas dans lesquels le locateur peut radier une personne de cette liste ou lui attribuer un nouveau classement;
u)  conférer au locateur, dans la mesure qui y est prévue, le pouvoir de délimiter par règlement un territoire de sélection inférieur à celui qu’il dessert et, s’il y a lieu, de tenir plus d’un registre des demandes et plus d’une liste d’admissibilité;
v)  établir une procédure de sélection des locataires de logements à loyer modique et prévoir l’institution par le locateur d’un comité exerçant les fonctions déterminées par le règlement en matière d’évaluation des demandes, en régir la composition et le fonctionnement et déterminer la durée maximale du mandat de ses membres;
w)  établir, en tenant compte de la taille des offices, du nombre de leurs employés ou de la diversité de leurs activités, les documents de gestion et pièces justificatives qui doivent être produits à la Société et déterminer les conditions et modalités de leur production.
Les règlements portant sur les matières énoncées aux paragraphes g, n à r et t du premier alinéa peuvent, sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982), comporter des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’âge, le handicap ou tout élément de la situation des personnes.
Les règlements de la Société peuvent prescrire, comme condition de recevabilité de la demande de location, l’utilisation du formulaire établi par la Société ou de celui établi par le locateur et approuvé par cette dernière.
Les règlements du locateur pris en application des règlements de la Société sont soumis à l’approbation de cette dernière.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30; 1978, c. 7, a. 99; 1979, c. 48, a. 125; 1987, c. 10, a. 28; 1989, c. 49, a. 2; 1991, c. 62, a. 4; 2001, c. 25, a. 177, a. 178; 2002, c. 2, a. 13; 2004, c. 31, a. 71.
86. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
h)  établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k)  définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique» «logement à loyer modique»; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l)  prendre des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires et, s’il y a lieu, déléguer au président-directeur général, au secrétaire ou à un autre membre de son personnel certains pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi;
m)  déterminer des logements qui devront être accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées pour l’approbation d’un programme d’habitation en vertu de l’article 53;
n)  établir des catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique compte tenu de leurs caractéristiques physiques ou en vue de réserver, dans la mesure qui y est prévue, l’attribution de logements situés dans tout ou partie d’un même immeuble aux personnes qui remplissent les conditions d’appartenance à un même groupe prévues par le règlement;
o)  établir les conditions ou critères de recevabilité d’une demande de location et d’admissibilité à la location de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique;
p)  établir les conditions ou critères d’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique, dont ceux applicables au classement des personnes admissibles, et déterminer la pondération de ces critères;
q)  exclure certaines personnes de l’admissibilité à la location ou de l’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique ou exempter certaines personnes de l’application de certaines conditions ou de certains critères établis en application des paragraphes n, o ou p;
r)  conférer au locateur de logement à loyer modique, sur les éléments et dans la mesure qui y sont prévus, le pouvoir d’établir par règlement des conditions, critères ou cas d’exclusion ou d’exemption différents de ceux établis en application du paragraphe n, o, p ou q ou additionnels, et de déterminer pareillement la pondération de ses propres critères ou de ceux de la Société;
s)  prescrire la communication au locateur de logement à loyer modique de renseignements ou documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions par les personnes inscrites sur la liste d’admissibilité;
t)  établir les conditions selon lesquelles le locateur de logement à loyer modique doit tenir le registre des demandes et la liste d’admissibilité, y compris la période de validité de la liste et les cas dans lesquels le locateur peut radier une personne de cette liste ou lui attribuer un nouveau classement;
u)  conférer au locateur, dans la mesure qui y est prévue, le pouvoir de délimiter par règlement un territoire de sélection inférieur à celui qu’il dessert et, s’il y a lieu, de tenir plus d’un registre des demandes et plus d’une liste d’admissibilité;
v)  établir une procédure de sélection des locataires de logements à loyer modique et prévoir l’institution par le locateur d’un comité exerçant les fonctions déterminées par le règlement en matière d’évaluation des demandes, en régir la composition et le fonctionnement et déterminer la durée maximale du mandat de ses membres;
w)  établir, en tenant compte de la taille des offices, du nombre de leurs employés ou de la diversité de leurs activités, les documents de gestion et pièces justificatives qui doivent être produits à la Société et déterminer les conditions et modalités de leur production.
Les règlements portant sur les matières énoncées aux paragraphes g, n à r et t du premier alinéa peuvent, sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982), comporter des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’âge, le handicap ou tout élément de la situation des personnes.
Les règlements de la Société peuvent prescrire, comme condition de recevabilité de la demande de location, l’utilisation du formulaire établi par la Société ou de celui établi par le locateur et approuvé par cette dernière.
Les règlements du locateur pris en application des règlements de la Société sont soumis à l’approbation de cette dernière.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30; 1978, c. 7, a. 99; 1979, c. 48, a. 125; 1987, c. 10, a. 28; 1989, c. 49, a. 2; 1991, c. 62, a. 4; 2001, c. 25, a. 177, a. 178; 2002, c. 2, a. 13.
86. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
h)  établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k)  définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique» «logement à loyer modique»; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l)  prendre des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires et, s’il y a lieu, déléguer au président-directeur général, au secrétaire ou à un autre membre de son personnel certains pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi;
m)  déterminer des logements qui devront être accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées pour l’approbation d’un programme d’habitation en vertu de l’article 53;
n)  établir des catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique compte tenu de leurs caractéristiques physiques ou en vue de réserver, dans la mesure qui y est prévue, l’attribution de logements situés dans tout ou partie d’un même immeuble aux personnes qui remplissent les conditions d’appartenance à un même groupe prévues par le règlement;
o)  établir les conditions ou critères de recevabilité d’une demande de location et d’admissibilité à la location de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique;
p)  étabir les conditions ou critères d’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique, dont ceux applicables au classement des personnes admissibles, et déterminer la pondération de ces critères;
q)  exclure certaines personnes de l’admissibilité à la location ou de l’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique ou exempter certaines personnes de l’application de certaines conditions ou de certains critères établis en application des paragraphes n, o ou p;
r)  conférer au locateur de logement à loyer modique, sur les éléments et dans la mesure qui y sont prévus, le pouvoir d’établir par règlement des conditions, critères ou cas d’exclusion ou d’exemption différents de ceux établis en application du paragraphe n, o, p ou q ou additionnels, et de déterminer pareillement la pondération de ses propres critères ou de ceux de la Société;
s)  prescrire la communication au locateur de logement à loyer modique de renseignements ou documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions par les personnes inscrites sur la liste d’admissibilité;
t)  établir les conditions selon lesquelles le locateur de logement à loyer modique doit tenir le registre des demandes et la liste d’admissibilité, y compris la période de validité de la liste et les cas dans lesquels le locateur peut radier une personne de cette liste ou lui attribuer un nouveau classement;
u)  conférer au locateur, dans la mesure qui y est prévue, le pouvoir de délimiter par règlement un territoire de sélection inférieur à celui qu’il dessert et, s’il y a lieu, de tenir plus d’un registre des demandes et plus d’une liste d’admissibilité;
v)  établir une procédure de sélection des locataires de logements à loyer modique et prévoir l’institution par le locateur d’un comité exerçant les fonctions déterminées par le règlement en matière d’évaluation des demandes, en régir la composition et le fonctionnement et déterminer la durée maximale du mandat de ses membres.
Les règlements portant sur les matières énoncées aux paragraphes g, n à r et t du premier alinéa peuvent, sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982), comporter des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’âge, le handicap ou tout élément de la situation des personnes.
Les règlements de la Société peuvent prescrire, comme condition de recevabilité de la demande de location, l’utilisation du formulaire établi par la Société ou de celui établi par le locateur et approuvé par cette dernière.
Les règlements du locateur pris en application des règlements de la Société sont soumis à l’approbation de cette dernière.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30; 1978, c. 7, a. 99; 1979, c. 48, a. 125; 1987, c. 10, a. 28; 1989, c. 49, a. 2; 1991, c. 62, a. 4; 2001, c. 25, a. 177, a. 178.
86. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices municipaux d’habitation et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office municipal d’habitation ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
h)  établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k)  définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique» «logement à loyer modique»; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l)  prendre des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires et, s’il y a lieu, déléguer au président-directeur général, au secrétaire ou à un autre membre de son personnel certains pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi;
m)  déterminer des logements qui devront être accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées pour l’approbation d’un programme d’habitation en vertu de l’article 53;
n)  établir des catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique compte tenu de leurs caractéristiques physiques ou en vue de réserver, dans la mesure qui y est prévue, l’attribution de logements situés dans tout ou partie d’un même immeuble aux personnes qui remplissent les conditions d’appartenance à un même groupe prévues par le règlement;
o)  établir les conditions ou critères de recevabilité d’une demande de location et d’admissibilité à la location de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique;
p)  étabir les conditions ou critères d’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique, dont ceux applicables au classement des personnes admissibles, et déterminer la pondération de ces critères;
q)  exclure certaines personnes de l’admissibilité à la location ou de l’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique ou exempter certaines personnes de l’application de certaines conditions ou de certains critères établis en application des paragraphes n, o ou p;
r)  conférer au locateur de logement à loyer modique, sur les éléments et dans la mesure qui y sont prévus, le pouvoir d’établir par règlement des conditions, critères ou cas d’exclusion ou d’exemption différents de ceux établis en application du paragraphe n, o, p ou q ou additionnels, et de déterminer pareillement la pondération de ses propres critères ou de ceux de la Société;
s)  prescrire la communication au locateur de logement à loyer modique de renseignements ou documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions par les personnes inscrites sur la liste d’admissibilité;
t)  établir les conditions selon lesquelles le locateur de logement à loyer modique doit tenir le registre des demandes et la liste d’admissibilité, y compris la période de validité de la liste et les cas dans lesquels le locateur peut radier une personne de cette liste ou lui attribuer un nouveau classement;
u)  conférer au locateur, dans la mesure qui y est prévue, le pouvoir de délimiter par règlement un territoire de sélection inférieur à celui qu’il dessert et, s’il y a lieu, de tenir plus d’un registre des demandes et plus d’une liste d’admissibilité;
v)  établir une procédure de sélection des locataires de logements à loyer modique et prévoir l’institution par le locateur d’un comité exerçant les fonctions déterminées par le règlement en matière d’évaluation des demandes, en régir la composition et le fonctionnement et déterminer la durée maximale du mandat de ses membres.
Les règlements portant sur les matières énoncées aux paragraphes g, n à r et t du premier alinéa peuvent, sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982), comporter des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’âge, le handicap ou tout élément de la situation des personnes.
Les règlements de la Société peuvent prescrire, comme condition de recevabilité de la demande de location, l’utilisation du formulaire établi par la Société ou de celui établi par le locateur et approuvé par cette dernière.
Les règlements du locateur pris en application des règlements de la Société sont soumis à l’approbation de cette dernière.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30; 1978, c. 7, a. 99; 1979, c. 48, a. 125; 1987, c. 10, a. 28; 1989, c. 49, a. 2; 1991, c. 62, a. 4.
86. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices municipaux d’habitation et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office municipal d’habitation ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
h)  établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k)  définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique» «logement à loyer modique»; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi;
m)  déterminer des logements qui devront être accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées pour l’approbation d’un programme d’habitation en vertu de l’article 53;
n)  établir des catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique compte tenu de leurs caractéristiques physiques ou en vue de réserver, dans la mesure qui y est prévue, l’attribution de logements situés dans tout ou partie d’un même immeuble aux personnes qui remplissent les conditions d’appartenance à un même groupe prévues par le règlement;
o)  établir les conditions ou critères de recevabilité d’une demande de location et d’admissibilité à la location de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique;
p)  étabir les conditions ou critères d’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique, dont ceux applicables au classement des personnes admissibles, et déterminer la pondération de ces critères;
q)  exclure certaines personnes de l’admissibilité à la location ou de l’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique ou exempter certaines personnes de l’application de certaines conditions ou de certains critères établis en application des paragraphes n, o ou p;
r)  conférer au locateur de logement à loyer modique, sur les éléments et dans la mesure qui y sont prévus, le pouvoir d’établir par règlement des conditions, critères ou cas d’exclusion ou d’exemption différents de ceux établis en application du paragraphe n, o, p ou q ou additionnels, et de déterminer pareillement la pondération de ses propres critères ou de ceux de la Société;
s)  prescrire la communication au locateur de logement à loyer modique de renseignements ou documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions par les personnes inscrites sur la liste d’admissibilité;
t)  établir les conditions selon lesquelles le locateur de logement à loyer modique doit tenir le registre des demandes et la liste d’admissibilité, y compris la période de validité de la liste et les cas dans lesquels le locateur peut radier une personne de cette liste ou lui attribuer un nouveau classement;
u)  conférer au locateur, dans la mesure qui y est prévue, le pouvoir de délimiter par règlement un territoire de sélection inférieur à celui qu’il dessert et, s’il y a lieu, de tenir plus d’un registre des demandes et plus d’une liste d’admissibilité;
v)  établir une procédure de sélection des locataires de logements à loyer modique et prévoir l’institution par le locateur d’un comité exerçant les fonctions déterminées par le règlement en matière d’évaluation des demandes, en régir la composition et le fonctionnement et déterminer la durée maximale du mandat de ses membres.
Les règlements portant sur les matières énoncées aux paragraphes n à r et t du premier alinéa peuvent, sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982), comporter des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’âge, le handicap ou tout élément de la situation des personnes.
Les règlements de la Société peuvent prescrire, comme condition de recevabilité de la demande de location, l’utilisation du formulaire établi par la Société ou de celui établi par le locateur et approuvé par cette dernière.
Les règlements du locateur pris en application des règlements de la Société sont soumis à l’approbation de cette dernière.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30; 1978, c. 7, a. 99; 1979, c. 48, a. 125; 1987, c. 10, a. 28; 1989, c. 49, a. 2.
86. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices municipaux d’habitation et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office municipal d’habitation ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
h)  établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k)  définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique» «logement à loyer modique»; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi;
m)  déterminer des logements qui devront être accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées pour l’approbation d’un programme d’habitation en vertu de l’article 53;
n)  établir les modalités selon lesquelles le locateur de logement à loyer modique doit tenir le registre des demandes et la liste d’admissibilité;
o)  établir les critères de recevabilité d’une demande d’admissibilité ou d’attribution de logements à loyer modique.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30; 1978, c. 7, a. 99; 1979, c. 48, a. 125; 1987, c. 10, a. 28.
86. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a)  établir des normes en vertu desquelles elle peut autoriser la délivrance de permis visés au premier alinéa de l’article 28;
b)  déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices municipaux d’habitation et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c)  fixer le prix maximum que peut exiger une municipalité pour la remise à un intéressé de copies d’un programme de rénovation adopté par elle;
d)  fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e)  déterminer des normes en vertu desquelles elle consentira des prêts et prévoir notamment, les garanties exigibles, la période de remboursement des emprunts, les assurances qu’un emprunteur est tenu de maintenir en vigueur et les cas où un emprunteur devient en défaut;
f)  déterminer des normes en vertu desquelles elle accorde une subvention;
g)  établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office municipal d’habitation ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
h)  établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i)  déterminer les conditions et les formalités suivant lesquelles peuvent être avancés ou versés les prêts, subventions et allocations;
j)  déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k)  définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique», «logement à loyer modique» et «logement convenable»; «services publics» pour les fins du paragraphe g de l’article 32; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi;
m)  déterminer des logements qui devront être accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées pour l’approbation d’un programme d’habitation en vertu de l’article 53;
n)  établir les modalités selon lesquelles le locateur de logement à loyer modique doit tenir le registre des demandes et la liste d’admissibilité;
o)  établir les critères de recevabilité d’une demande, d’admissibilité ou d’attribution de logements à loyer modique.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30; 1978, c. 7, a. 99; 1979, c. 48, a. 125.
86. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a)  établir des normes en vertu desquelles elle peut autoriser la délivrance de permis visés au premier alinéa de l’article 28;
b)  déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices municipaux d’habitation et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c)  fixer le prix maximum que peut exiger une municipalité pour la remise à un intéressé de copies d’un programme de rénovation adopté par elle;
d)  fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e)  déterminer des normes en vertu desquelles elle consentira des prêts et prévoir notamment, les garanties exigibles, la période de remboursement des emprunts, les assurances qu’un emprunteur est tenu de maintenir en vigueur et les cas où un emprunteur devient en défaut;
f)  déterminer des normes en vertu desquelles elle accorde une subvention;
g)  établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office municipal d’habitation ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
h)  établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i)  déterminer les conditions et les formalités suivant lesquelles peuvent être avancés ou versés les prêts, subventions et allocations;
j)  déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k)  définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique», «logement à loyer modique» et «logement convenable»; «services publics» pour les fins du paragraphe g de l’article 32; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi;
m)  déterminer des logements qui devront être accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées pour l’approbation d’un programme d’habitation en vertu de l’article 53.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30; 1978, c. 7, a. 99.
86. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a)  établir des normes en vertu desquelles elle peut autoriser la délivrance de permis visés au premier alinéa de l’article 28;
b)  déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices municipaux d’habitation et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c)  fixer le prix maximum que peut exiger une municipalité pour la remise à un intéressé de copies d’un programme de rénovation adopté par elle;
d)  fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e)  déterminer des normes en vertu desquelles elle consentira des prêts et prévoir notamment, les garanties exigibles, la période de remboursement des emprunts, les assurances qu’un emprunteur est tenu de maintenir en vigueur et les cas où un emprunteur devient en défaut;
f)  déterminer des normes en vertu desquelles elle accorde une subvention;
g)  établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office municipal d’habitation ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
h)  établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i)  déterminer les conditions et les formalités suivant lesquelles peuvent être avancés ou versés les prêts, subventions et allocations;
j)  déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k)  définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique», «logement à loyer modique» et «logement convenable»; «services publics» pour les fins du paragraphe g de l’article 32; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30.