S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
85.6. Les administrateurs provisoires doivent, à la fin de leur administration, rendre un compte définitif au ministre. Ce compte doit être suffisamment détaillé pour permettre d’en vérifier l’exactitude et être accompagné des livres et pièces justificatives se rapportant à leur administration.
1996, c. 57, a. 1.