S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
85.2. Le ministre peut, après avoir pris connaissance de faits révélés lors de mesures prises pour s’assurer de l’application de la loi et après avoir donné aux administrateurs de l’organisme d’habitation concerné l’occasion de présenter par écrit leurs observations sur ces faits dans les 15 jours de la réception d’un avis écrit du ministre à cet effet, suspendre à compter de la date qu’il détermine et pour une période d’au plus 120 jours les pouvoirs de ces administrateurs et nommer des administrateurs provisoires pour exercer leurs pouvoirs durant la suspension, si ces faits lui donnent lieu de croire:
1°  que les administrateurs ont manqué aux obligations que le Code civil impose aux administrateurs d’une personne morale ou à celles que leur impose la présente loi ou un règlement pris pour son application ou qui découlent d’un programme d’habitation ou d’un accord aux termes duquel l’organisme reçoit de l’aide financière;
2°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l’organisme;
3°  qu’un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l’organisme ont posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit de l’aide financière accordée sur les fonds publics;
4°  que des pratiques incompatibles avec les objectifs ou les normes du programme d’habitation en vertu duquel l’aide financière est octroyée à l’organisme ont eu cours au sein de celui-ci;
5°  qu’un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l’organisme ont intimidé, harcelé ou maltraité tout occupant d’un logement situé dans un immeuble d’habitation appartenant ou administré par l’organisme ou n’ont posé aucun acte pour mettre fin à la maltraitance, au harcèlement ou à l’intimidation qui leur est dénoncé.
La décision motivée du ministre doit être communiquée avec diligence aux administrateurs de l’organisme d’habitation. Elle doit également faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 57, a. 1; 2019, c. 28, a. 114.
85.2. Le ministre peut, après avoir pris connaissance de faits révélés lors de mesures prises pour s’assurer de l’application de la loi et après avoir donné aux administrateurs de l’organisme d’habitation concerné l’occasion de présenter par écrit leurs observations sur ces faits dans les 15 jours de la réception d’un avis écrit du ministre à cet effet, suspendre à compter de la date qu’il détermine et pour une période d’au plus 120 jours les pouvoirs de ces administrateurs et nommer des administrateurs provisoires pour exercer leurs pouvoirs durant la suspension, si ces faits lui donnent lieu de croire:
1°  que les administrateurs ont manqué aux obligations que le Code civil impose aux administrateurs d’une personne morale ou à celles que leur impose la présente loi ou un règlement pris pour son application ou qui découlent d’un programme d’habitation ou d’un accord aux termes duquel l’organisme reçoit de l’aide financière;
2°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l’organisme;
3°  qu’un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l’organisme ont posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit de l’aide financière accordée sur les fonds publics;
4°  que des pratiques incompatibles avec les objectifs ou les normes du programme d’habitation en vertu duquel l’aide financière est octroyée à l’organisme ont eu cours au sein de celui-ci.
La décision motivée du ministre doit être communiquée avec diligence aux administrateurs de l’organisme d’habitation. Elle doit également faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 57, a. 1.