S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
68.7. La Société peut s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à toute personne qui ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 68.6 de prendre les dispositions requises pour que l’immeuble retrouve son affectation sociale ou de cesser la commission d’actes en contravention de cette affectation.
La Société est dispensée de l’obligation de fournir caution pour obtenir une injonction en vertu du présent article.
1991, c. 62, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
68.7. La Société peut s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à toute personne qui ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 68.6 de prendre les dispositions requises pour que l’immeuble retrouve son affectation sociale ou de cesser la commission d’actes en contravention de cette affectation.
La Société est dispensée de l’obligation de fournir caution pour obtenir un bref en vertu du présent article.
1991, c. 62, a. 3.