S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
68.4. À l’expiration du délai prévu à l’article 68.3, le propriétaire peut, sans l’autorisation de la Société, dans les 60 jours qui suivent, procéder à l’aliénation de l’immeuble en faveur de la personne indiquée dans l’avis transmis à la Société aux mêmes conditions et pour la prestation exigées de cette personne ou, avec l’autorisation de la Société, procéder à la constitution de l’hypothèque ou de la servitude. Le produit de l’aliénation doit, s’il s’agit d’une mutation à titre onéreux, être appliqué par préférence au remboursement du montant des subventions versées par la Société pour la réalisation et l’exploitation de l’immeuble.
Le propriétaire doit aussi transmettre à la Société une copie de l’acte d’aliénation ou de constitution d’hypothèque ou de servitude dans les 15 jours suivant la date de son inscription au Bureau de la publicité foncière.
La Société peut, sur demande, prolonger le délai de 60 jours afin de permettre la réalisation de l’aliénation ou la constitution de l’hypothèque ou de la servitude.
1991, c. 62, a. 3; 1999, c. 40, a. 273; 2020, c. 17, a. 111.
68.4. À l’expiration du délai prévu à l’article 68.3, le propriétaire peut, sans l’autorisation de la Société, dans les 60 jours qui suivent, procéder à l’aliénation de l’immeuble en faveur de la personne indiquée dans l’avis transmis à la Société aux mêmes conditions et pour la prestation exigées de cette personne ou, avec l’autorisation de la Société, procéder à la constitution de l’hypothèque ou de la servitude. Le produit de l’aliénation doit, s’il s’agit d’une mutation à titre onéreux, être appliqué par préférence au remboursement du montant des subventions versées par la Société pour la réalisation et l’exploitation de l’immeuble.
Le propriétaire doit aussi transmettre à la Société une copie de l’acte d’aliénation ou de constitution d’hypothèque ou de servitude dans les 15 jours suivant la date de son inscription au bureau de la publicité des droits.
La Société peut, sur demande, prolonger le délai de 60 jours afin de permettre la réalisation de l’aliénation ou la constitution de l’hypothèque ou de la servitude.
1991, c. 62, a. 3; 1999, c. 40, a. 273.
68.4. À l’expiration du délai prévu à l’article 68.3, le propriétaire peut, sans l’autorisation de la Société, dans les 60 jours qui suivent, procéder à l’aliénation de l’immeuble en faveur de la personne indiquée dans l’avis transmis à la Société aux mêmes conditions et pour la prestation exigées de cette personne ou, avec l’autorisation de la Société, procéder à la constitution de l’hypothèque ou de la servitude. Le produit de l’aliénation doit, s’il s’agit d’une mutation à titre onéreux, être appliqué par préférence au remboursement du montant des subventions versées par la Société pour la réalisation et l’exploitation de l’immeuble.
Le propriétaire doit aussi transmettre à la Société une copie de l’acte d’aliénation ou de constitution d’hypothèque ou de servitude dans les 15 jours suivant la date de l’enregistrement de celui-ci.
La Société peut, sur demande, prolonger le délai de 60 jours afin de permettre la réalisation de l’aliénation ou la constitution de l’hypothèque ou de la servitude.
1991, c. 62, a. 3.