S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
68.14. La Société peut exiger que des travaux majeurs de réparation ou d’amélioration relativement à des immeubles d’habitation à loyer modique soient effectués dans le délai qu’elle détermine, en transmettant un avis à l’organisme responsable de l’exploitation. L’organisme a 45 jours suivant la réception de cet avis pour informer la Société qu’il s’engage à effectuer la totalité des travaux exigés dans le délai imparti ou, à défaut, pour présenter par écrit ses observations. Si l’engagement requis n’est pas reçu dans le délai imparti, la Société peut désigner une personne pour gérer ces travaux, en totalité ou en partie, pour et au nom de cet organisme et aux frais de ce dernier. La décision motivée de la Société doit être communiquée avec diligence aux administrateurs de l’organisme.
Sous réserve des conditions que peut imposer la Société, la personne ainsi désignée a tous les pouvoirs requis pour la gestion de ces travaux, notamment le pouvoir d’octroyer des contrats pour et au nom de l’organisme. Si la personne désignée est un office, ce dernier peut exercer ces pouvoirs ailleurs que sur le territoire de la municipalité dont il est l’agent. La personne désignée peut en outre, aux seules fins de la gestion des travaux, agir au nom de l’organisme, en tant que locateur de l’immeuble visé par ces travaux, afin notamment de transmettre les avis requis par la loi, d’avoir accès aux logements, de procéder aux démarches relatives à l’évacuation temporaire des locataires ou de déposer une demande au tribunal.
La personne ainsi désignée, qui agit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés en vertu du présent article, ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions. Aucun recours en vertu de l’article 407 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou pourvoi en contrôle judiciaire prévu à ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée, contre cette personne dans la mesure où elle agit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés en vertu du présent article. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement un jugement, une décision, une ordonnance ou une injonction rendu ou prononcé à l’encontre du présent article.
2016, c. 17, a. 120.