S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
66. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 64; 1974, c. 49, a. 27; 1979, c. 48, a. 124.
66. Les membres des bureaux ont les pouvoirs prévus à l’article 20; ils sont tenus de rapporter à la Société tout fait qui, à leur avis, constitue une violation de toute norme de la Société applicable au logement habité ou pouvant être habité par la personne qui a soumis le grief, en vertu d’un règlement ou d’un contrat; ils peuvent aussi faire toute recommandation qui leur semble appropriée dans les circonstances.
1966-67, c. 55, a. 64; 1974, c. 49, a. 27.