S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
65. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 63; 1974, c. 49, a. 26; 1979, c. 48, a. 124.
65. La Société peut constituer un bureau d’examen des griefs dans chaque municipalité où un programme visé à l’article 51 ou à l’article 64 a été mis en application; à cette fin elle doit désigner au moins trois et au plus cinq personnes chargées de se réunir au moins une fois par mois afin d’entendre toute personne qui loge ou qui a soumis une demande pour loger dans une habitation à loyer modique réalisée en vertu de tels programmes et qui lui a soumis un grief portant sur l’administration de l’immeuble dans lequel est situé un tel logement.
Au lieu de constituer un bureau d’examen des griefs dans chacune des municipalités mentionnées à l’alinéa précédent, la Société peut confier à un bureau ainsi constitué l’examen des griefs provenant d’une ou de plusieurs autres municipalités.
1966-67, c. 55, a. 63; 1974, c. 49, a. 26.