S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
64. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 62; 1974, c. 49, a. 25; 1987, c. 10, a. 21.
64. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du Conseil du trésor et aux conditions que détermine le gouvernement:
a)  accorder des subventions à tout organisme sans but lucratif qui lui en fait la demande, pour l’élaboration d’un programme préparé à partir des données exigées par règlement de la Société et visant à mettre des logements à la disposition de personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique.
Un tel programme peut prévoir la construction, l’acquisition, la location ou la restauration de logements, pour fins de location ou de vente; il peut prévoir la mise en place des équipements jugés nécessaires;
b)  consentir des prêts à tout organisme sans but lucratif qui lui en fait la demande et qui lui présente un programme préparé à partir des données exigées par règlement de la Société et visant principalement à mettre des logements à la disposition de personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique et accorder des subventions pour la réalisation d’un tel programme;
c)  accorder des allocations pour l’occupation des logements par des personnes ou familles à faible revenu évincées de leur logement en raison de la réalisation d’un tel programme;
d)  accorder des subventions à tout organisme sans but lucratif qui lui en fait la demande pour l’aider à défrayer le coût d’exploitation des immeubles financés par la Société en vertu du présent article.
1966-67, c. 55, a. 62; 1974, c. 49, a. 25.