S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
62. Toute municipalité et tout office doivent employer le produit de toute aliénation des immeubles acquis pour la réalisation d’un programme dûment autorisé, au remboursement des emprunts contractés auprès de la Société en vertu du paragraphe b ou des subventions accordées en vertu du paragraphe c de l’article 60.
1966-67, c. 55, a. 60; 1974, c. 49, a. 24; 1991, c. 62, a. 2; 2001, c. 25, a. 177; 2016, c. 17, a. 119.
62. Toute municipalité et tout office constitué en vertu de l’article 57 doivent employer le produit de toute aliénation des immeubles acquis pour la réalisation d’un programme dûment autorisé, au remboursement des emprunts contractés auprès de la Société en vertu du paragraphe b ou des subventions accordées en vertu du paragraphe c de l’article 60.
1966-67, c. 55, a. 60; 1974, c. 49, a. 24; 1991, c. 62, a. 2; 2001, c. 25, a. 177.
62. Toute municipalité et tout office municipal d’habitation constitué en vertu de l’article 57 doivent employer le produit de toute aliénation des immeubles acquis pour la réalisation d’un programme dûment autorisé, au remboursement des emprunts contractés auprès de la Société en vertu du paragraphe b ou des subventions accordées en vertu du paragraphe c de l’article 60.
1966-67, c. 55, a. 60; 1974, c. 49, a. 24; 1991, c. 62, a. 2.
62. Toute municipalité et tout office municipal d’habitation constitué en vertu de l’article 57 doivent employer le produit de toute aliénation des immeubles acquis pour la réalisation d’un programme dûment autorisé, au remboursement des emprunts contractés auprès de la Société en vertu des paragraphes c et d de l’article 60.
1966-67, c. 55, a. 60; 1974, c. 49, a. 24.