S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
61. Toute municipalité peut, conjointement avec la Société, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a de l’article 60; une municipalité peut aussi, sous la même réserve, consentir des prêts à un office qui est son agent ou qui agit pour son compte en vertu d’une entente conclue conformément à la présente loi, pour l’exécution d’un programme dûment autorisé, et lui accorder des subventions pour l’aider à défrayer le coût d’acquisition, de construction et d’exploitation d’immeubles.
1966-67, c. 55, a. 59; 1974, c. 49, a. 23; 2001, c. 25, a. 176; 2016, c. 17, a. 118.
61. Toute municipalité peut, conjointement avec la Société, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a de l’article 60; une municipalité peut aussi, sous la même réserve, consentir des prêts à un office constitué en vertu de l’article 57 ou agissant pour son compte en vertu d’une entente conclue conformément à la présente loi, pour l’exécution d’un programme dûment autorisé, et lui accorder des subventions pour l’aider à défrayer le coût d’acquisition, de construction et d’exploitation d’immeubles.
1966-67, c. 55, a. 59; 1974, c. 49, a. 23; 2001, c. 25, a. 176.
61. Toute municipalité peut, conjointement avec la Société, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a de l’article 60; une municipalité peut aussi, sous la même réserve, consentir des prêts à un office municipal constitué en vertu de l’article 57 ou agissant pour son compte en vertu d’une entente conclue conformément à la présente loi, pour l’exécution d’un programme dûment autorisé, et lui accorder des subventions pour l’aider à défrayer le coût d’acquisition, de construction et d’exploitation d’immeubles.
1966-67, c. 55, a. 59; 1974, c. 49, a. 23.