S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
60. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du Conseil du trésor et aux conditions que détermine le gouvernement:
a)  accorder des allocations pour l’occupation d’un logement par des personnes ou familles à faible revenu évincées de leur logement en raison de la réalisation d’un programme d’habitation ou de l’acquisition d’immeubles prévue à l’article 54;
b)  consentir des prêts aux municipalités et aux offices et leur accorder des subventions pour la réalisation d’un programme d’habitation et pour l’acquisition d’immeubles prévue à l’article 54;
c)  accorder des subventions aux municipalités ou aux offices pour les aider à défrayer le coût d’exploitation des immeubles qu’ils administrent.
La Société peut consentir un prêt à un office pour acquitter les déboursés nécessaires à la protection des investissements de la Société.
1966-67, c. 55, a. 58; 1974, c. 49, a. 22; 1987, c. 10, a. 20; 2001, c. 25, a. 177, a. 178.
60. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du Conseil du trésor et aux conditions que détermine le gouvernement:
a)  accorder des allocations pour l’occupation d’un logement par des personnes ou familles à faible revenu évincées de leur logement en raison de la réalisation d’un programme d’habitation ou de l’acquisition d’immeubles prévue à l’article 54;
b)  consentir des prêts aux municipalités et aux offices municipaux d’habitation et leur accorder des subventions pour la réalisation d’un programme d’habitation et pour l’acquisition d’immeubles prévue à l’article 54;
c)  accorder des subventions aux municipalités ou aux offices municipaux d’habitation pour les aider à défrayer le coût d’exploitation des immeubles qu’ils administrent.
La Société peut consentir un prêt à un office municipal d’habitation pour acquitter les déboursés nécessaires à la protection des investissements de la Société.
1966-67, c. 55, a. 58; 1974, c. 49, a. 22; 1987, c. 10, a. 20.
60. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du Conseil du trésor et aux conditions que détermine le gouvernement:
a)  accorder des allocations pour l’occupation d’un logement par des personnes ou familles à faible revenu évincées de leur logement en raison de la réalisation d’un programme d’habitation ou de l’acquisition d’immeubles prévue à l’article 54;
b)  consentir des prêts aux municipalités et aux offices municipaux d’habitation et leur accorder des subventions pour la réalisation d’un programme d’habitation et pour l’acquisition d’immeubles prévue à l’article 54;
c)  accorder des subventions aux municipalités ou aux offices municipaux d’habitation pour les aider à défrayer le coût d’exploitation des immeubles qu’ils administrent.
1966-67, c. 55, a. 58; 1974, c. 49, a. 22.