S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
58.1.2. Le gouvernement peut, par décret, constituer un office municipal d’habitation issu de la fusion d’offices municipaux existants.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 58.1.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’office constitué en vertu du premier alinéa.
Le nouvel office est l’agent de chacune des municipalités dont les offices éteints étaient agents.
2016, c. 17, a. 116.