S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
58.1. Des offices peuvent, avec l’autorisation du ministre, être fusionnés.
Les offices qui projettent une fusion doivent conclure à cette fin une entente contenant les termes et conditions de la fusion, la manière de la réaliser, les renseignements exigés par le paragraphe 1 de l’article 57 et tout autre renseignement nécessaire à la réalisation de la fusion ainsi qu’à l’administration et au fonctionnement du nouvel office.
Les offices qui ont conclu une telle entente peuvent, par une requête conjointe, demander au lieutenant-gouverneur la délivrance de lettres patentes confirmant la fusion.
Cette requête doit être accompagnée:
1°  d’une recommandation favorable de la Société et de chacune des municipalités qui ont demandé la constitution des offices requérants;
2°  d’une copie vidimée de l’entente et de la résolution du conseil d’administration de chacun des offices requérants qui en autorise la conclusion;
3°  de l’autorisation du ministre.
Le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui sont énoncées dans la requête, délivrer des lettres patentes constituant l’office issu de la fusion en association ayant la personnalité morale. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 57 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la constitution de ce nouvel office. À compter de la date de délivrance de ces lettres patentes, les offices requérants sont fusionnés et forment un seul office sous le nom donné dans les lettres patentes. Cet office est l’agent de chacune des municipalités qui ont demandé la constitution des offices fusionnés.
L’office ainsi constitué possède tous les biens, droits, privilèges et franchises et est sujet à tous les contrats, responsabilités, incapacités et devoirs de chacun des offices fusionnés.
Les droits des créanciers sur les biens des offices fusionnés, de même que les charges sur ces biens, ne sont pas touchés par cette fusion. Les dettes et obligations de ces offices deviennent, à compter de la date de délivrance des lettres patentes, à la charge de l’office nouvellement constitué et peuvent être recouvrées de ce dernier et rendues exécutoires contre lui comme s’il les avait lui-même contractées.
Les paragraphes 3 à 6 de l’article 57 et l’article 58 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’office issu de la fusion.
1997, c. 93, a. 145; 2001, c. 25, a. 178.
58.1. Des offices municipaux d’habitation peuvent, avec l’autorisation du ministre, être fusionnés.
Les offices qui projettent une fusion doivent conclure à cette fin une entente contenant les termes et conditions de la fusion, la manière de la réaliser, les renseignements exigés par le paragraphe 1 de l’article 57 et tout autre renseignement nécessaire à la réalisation de la fusion ainsi qu’à l’administration et au fonctionnement du nouvel office.
Les offices qui ont conclu une telle entente peuvent, par une requête conjointe, demander au lieutenant-gouverneur la délivrance de lettres patentes confirmant la fusion.
Cette requête doit être accompagnée:
1°  d’une recommandation favorable de la Société et de chacune des municipalités qui ont demandé la constitution des offices requérants;
2°  d’une copie vidimée de l’entente et de la résolution du conseil d’administration de chacun des offices requérants qui en autorise la conclusion;
3°  de l’autorisation du ministre.
Le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui sont énoncées dans la requête, délivrer des lettres patentes constituant l’office issu de la fusion en association ayant la personnalité morale. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 57 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la constitution de ce nouvel office. À compter de la date de délivrance de ces lettres patentes, les offices requérants sont fusionnés et forment un seul office sous le nom donné dans les lettres patentes. Cet office est l’agent de chacune des municipalités qui ont demandé la constitution des offices fusionnés.
L’office ainsi constitué possède tous les biens, droits, privilèges et franchises et est sujet à tous les contrats, responsabilités, incapacités et devoirs de chacun des offices fusionnés.
Les droits des créanciers sur les biens des offices fusionnés, de même que les charges sur ces biens, ne sont pas touchés par cette fusion. Les dettes et obligations de ces offices deviennent, à compter de la date de délivrance des lettres patentes, à la charge de l’office nouvellement constitué et peuvent être recouvrées de ce dernier et rendues exécutoires contre lui comme s’il les avait lui-même contractées.
Les paragraphes 3 à 6 de l’article 57 et l’article 58 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’office issu de la fusion.
1997, c. 93, a. 145.