S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
58.0.7. Les employés d’un office éteint en vertu de l’article 58 ou 58.0.1 deviennent, sans réduction de traitement, des employés du nouvel office et ils conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution du nouvel office. Ils ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution du nouvel office.
2001, c. 25, a. 175.