S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
58.0.4. L’article 58.0.1 ne s’applique pas lorsque la décision relative au regroupement des municipalités locales en dispose ainsi. Dans ce cas, le gouvernement peut décréter toute règle dérogeant au paragraphe 1 de l’article 57, à l’article 57.1 ou au premier alinéa de l’article 58 et relative à la constitution d’un nouvel office municipal d’habitation, à sa succession à tout office municipal d’habitation existant sur ces territoires, au nombre de ses administrateurs provisoires, à leur nomination et à la nomination de ses dirigeants.
Lorsque la fusion intervient en cours d’année financière, le gouvernement peut décréter toute règle applicable à l’année financière où s’opère la fusion et relative à la gestion séparée des budgets de chaque office et à la comptabilisation séparée de leurs dépenses et de leurs revenus s’il en est.
2001, c. 25, a. 175.